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Exit tax et départ vers Dubaï : ce qu'il faut savoir en 2026

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes sur certains titres et droits sociaux lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Il prévoit deux régimes distincts de sursis de paiement : un sursis automatique, par l'effet de la loi, sous son paragraphe IV, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont réunies (par référence notamment aux conventions bilatérales en vigueur et à la liste des ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI), et un sursis sur option sous son paragraphe V, encadré en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, qui impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert. La détermination du régime applicable à un transfert vers un État donné — notamment les Émirats Arabes Unis — suppose une analyse au cas par cas.

En bref — Article 167 bis CGI

L'article 167 bis du CGI s'applique, dans les conditions qu'il fixe, au transfert du domicile fiscal hors de France lorsque le contribuable détient des participations atteignant les seuils prévus par ce texte (notamment une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux ou un ensemble de titres d'une valeur supérieure à 800 000 €), et qu'il satisfait aux conditions de résidence antérieure en France. La liquidation de l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, s'effectue selon les règles applicables à la date du transfert. Le sursis de paiement est organisé selon les paragraphes IV (automatique) et V (sur option) de l'article 167 bis CGI, dont l'applicabilité à une destination donnée suppose une analyse au cas par cas. Les obligations déclaratives — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

L'exit tax : cadre général

L'exit tax, régie par l'article 167 bis du CGI, s'applique depuis 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Elle impose les plus-values latentes constatées à la date du transfert sur les valeurs mobilières et droits sociaux entrant dans son champ, ainsi que certaines créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.

L'imposition est établie au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), avec, pour les contribuables y ayant intérêt, possibilité d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A CGI).

L'article 167 bis du CGI organise deux régimes distincts de sursis de paiement. Le paragraphe IV prévoit un sursis automatique, par l'effet de la loi, lorsque les conditions qu'il pose sont réunies, par référence notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière d'échanges de renseignements et d'une convention d'assistance en matière de recouvrement avec l'État de destination, et à l'absence d'inscription de cet État sur la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Le paragraphe V organise, pour les autres destinations, un sursis sur option, subordonné à la présentation d'une demande expresse et à la constitution de garanties, dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel impose en principe que la proposition de garanties soit déposée au plus tard 90 jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France.

Applicabilité du sursis en cas de transfert vers les Émirats Arabes Unis

La question de savoir si les conditions du paragraphe IV de l'article 167 bis CGI sont réunies à l'égard d'un transfert de domicile fiscal vers les Émirats Arabes Unis suppose une analyse spécifique des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et les EAU à la date du transfert, ainsi que de la liste des ETNC alors applicable. Aucune affirmation catégorique ne peut donc être faite, dans l'abstrait et indépendamment des faits. Lorsque les conditions du paragraphe IV ne sont pas réunies, le contribuable peut solliciter un sursis sur option au titre du paragraphe V, dans le cadre procédural fixé par le décret du 21 août 2019 précité. À défaut de sursis, l'impôt est exigible selon les modalités prévues par le CGI pour l'année du transfert.

Obligations déclaratives

Le contribuable transférant son domicile fiscal doit produire les éléments suivants avec sa déclaration des revenus de l'année du transfert :

Impact sur les départs vers Dubaï

Les expatriés français vers les EAU sont particulièrement affectés par ces changements. Dubaï étant l'une des destinations privilégiées sans impôt sur le revenu, l'exit tax concerne quasiment tous les transferts.

Exemple chiffré : départ d'un dirigeant de SARL vers Dubaï

Jean-Pierre détient 100 % d'une SARL française dont la valeur vénale à la date du transfert est évaluée à 500 000 € ; le prix d'acquisition de ses parts s'élève à 50 000 €. La plus-value latente s'établit donc, à titre indicatif, à 450 000 €. La liquidation de l'impôt correspondant s'effectue selon les règles applicables aux plus-values sur titres à la date du transfert (taux, prélèvements sociaux, option éventuelle pour le barème progressif), par référence à la situation du contribuable. La détermination du régime de sursis applicable — paragraphe IV (automatique) ou paragraphe V (sur option, dans le cadre du décret du 21 août 2019) de l'article 167 bis CGI — suppose une analyse préalable au cas par cas, fondée notamment sur l'état des conventions bilatérales en vigueur entre la France et les EAU et sur la liste des ETNC alors applicable. Les obligations déclaratives afférentes — notamment la souscription de la déclaration 2074-ETD — s'appliquent pendant toute la durée du sursis.

Stratégies d'adaptation

Face à ce renforcement, plusieurs stratégies peuvent atténuer l'impact :

Jonathan Sémon
Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris, spécialiste de la fiscalité internationale et des expatriés.

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Questions fréquemment posées

L'article 167 bis du CGI organise un régime ciblé d'imposition des plus-values latentes applicable, en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, à certaines catégories de biens — pour l'essentiel les droits sociaux, titres ou droits de même nature, créances de complément de prix et, le cas échéant, plus-values en report. Le régime suppose que les membres du foyer fiscal détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou que la valeur globale des droits sociaux, titres ou droits dépasse 800 000 €. Le formulaire 2074-ET, accompagné de la 2042-C, est joint à la déclaration de revenus de l'année du transfert. L'articulation avec un transfert vers les Émirats Arabes Unis des régimes de sursis prévus aux paragraphes IV et V de l'article 167 bis suppose une analyse spécifique des textes en vigueur à la date du transfert, le paragraphe V ouvrant un sursis sur option, subordonné à une demande expresse et à la constitution de garanties dans le cadre procédural fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Oui. Les parts/actions de SARL, EIRL, SCI, ou toute structure opaque française déclenchent l'exit tax lors d'un changement de domicile. Même si la SARL n'a pas de plus-value latente réalisée, l'écart entre votre prix d'acquisition et la valeur nette d'actif est imposable. Les structures de holding ou les chaînes de participation doivent être déclarées entièrement.
Oui. L'article 167 bis II bis du CGI prévoit un sursis de paiement automatique pour les départs vers un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance au recouvrement, et un sursis sur demande pour les autres destinations dont les Émirats arabes unis. Ce sursis sur demande exige des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement) et la désignation d'un représentant fiscal accrédité en France. L'imposition demeure établie ; le paiement effectif est différé jusqu'à la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres.
L'omission expose à une rectification de l'impôt sur les plus-values latentes, assortie des pénalités de droit commun : intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois (article 1727 III CGI), majoration de 10 % pour défaut de déclaration (article 1728 1. a) CGI), portée à 40 % en cas d'omission délibérée (article 1729 a) CGI) ou à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729 c) CGI). Le délai de reprise est de trois ans (article L. 169 LPF), prolongé à dix ans en présence de comptes étrangers non déclarés.

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