L'exit tax ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé. Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. Le sursis de paiement se décline, selon la situation, en un sursis de plein droit au titre du IV de l'article 167 bis CGI, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites, ou en un sursis sur option au titre du V, dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. L'anticipation de ces enjeux est indispensable avant tout transfert de domicile fiscal hors de France.
L'exit tax (article 167 bis du CGI) ne doit pas être présentée comme une taxe générale de départ sur le patrimoine privé : le dispositif vise principalement certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits assimilés, certaines créances de complément de prix et, le cas échéant, certaines plus-values en report. L'impôt se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal, requérant une analyse individualisée. Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI : pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit, lorsque les conditions posées par ce paragraphe sont satisfaites ; pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V, lesquelles supposent en particulier le dépôt d'une proposition de garanties au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France, dans le cadre fixé notamment par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019. Le dégrèvement intervient au bout de 2 ans (portefeuille < 2,57 M€) ou 5 ans (portefeuille ≥ 2,57 M€) si les titres n'ont pas été cédés.
Sommaire du silo Exit Tax
Cette page pilier présente une vue d'ensemble. Pour chaque sujet, une page dédiée approfondit le régime, les délais et les bonnes pratiques.
L'exit tax est un mécanisme français de fiscalisation des plus-values latentes au moment du départ de France. Elle repose sur une fiction juridique : le contribuable est réputé avoir cédé ses actifs la veille de son départ effectif, aux prix de marché du jour, même s'il ne les vend pas réellement.
L'exit tax ne doit pas être présentée comme un impôt autonome à taux unique. L'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances de complément de prix et, le cas échéant, aux plus-values en report, se détermine par référence aux règles fiscales applicables aux gains concernés à la date du transfert du domicile fiscal hors de France. La charge fiscale effective dépend de la nature exacte des gains, de la situation du contribuable et des règles en vigueur au moment du transfert. Une analyse individualisée est donc indispensable.
Le calcul s'effectue comme suit :
La fiction de cession s'évalue au jour du départ effectif de France (dernier jour de résidence fiscale française).
L'exit tax ne s'applique pas à tous les contribuables ni à tous les actifs. Son champ d'application repose sur des seuils et des conditions strictes.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie (par exemple : résident de moins de 6 ans sur 10, ou participation < 50% et valeur < 800 ke), l'exit tax ne s'applique pas.
Le dispositif de l'article 167 bis CGI vise principalement certaines plus-values latentes afférentes à des droits sociaux, valeurs, titres ou droits, ainsi que, selon les cas, certaines créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report. Il ne doit pas être présenté comme une taxe générale de départ sur l'ensemble du patrimoine privé.
Exclusions explicites (conformément à l'art. 167 bis CGI) :
L'exit tax peut, selon la situation du contribuable et la destination de départ, faire l'objet d'un sursis de paiement, lequel obéit à deux régimes distincts fixés par l'article 167 bis du CGI : le sursis de plein droit du IV, qui opère, lorsque ses conditions sont réunies, sans demande préalable adressée à l'administration, et le sursis sur option du V, qui suppose, au contraire, une demande expresse du contribuable et s'inscrit dans le cadre procédural fixé par le CGI et ses textes d'application, notamment le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
Le sursis de paiement doit être présenté selon la distinction légale entre le IV et le V de l'article 167 bis CGI. Pour les transferts entrant dans le champ du IV, le sursis est de droit. Pour les transferts n'entrant pas dans ce champ, un sursis sur demande peut être sollicité dans les conditions prévues au V. Le bénéfice du IV ne dispense pas le contribuable des obligations déclaratives attachées au sursis (notamment le dépôt annuel du formulaire 2074-ETD), lesquelles demeurent applicables pendant toute la durée de celui-ci.
Le sursis de plein droit prévu au IV de l'article 167 bis du CGI s'applique, dans les termes du texte, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal vers un État ou territoire qui satisfait aux conditions fixées par ce paragraphe, lesquelles tiennent notamment à l'existence d'une convention d'assistance administrative en matière fiscale et d'une convention d'entraide en matière de recouvrement applicables avec la France, et à l'absence d'inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs mentionnée à l'article 238-0 A du CGI. La question de savoir si les conditions du IV sont satisfaites à l'égard d'un État de destination donné suppose une analyse spécifique des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et cet État au jour du transfert, lue à la lumière de la liste ETNC applicable à la même date ; aucune affirmation catégorique ne peut être formulée, dans l'abstrait, indépendamment de l'examen de ces éléments.
Lorsque le IV trouve à s'appliquer, le sursis opère de plein droit, sans démarche préalable auprès de l'administration fiscale, étant précisé toutefois que les obligations déclaratives attachées au sursis (notamment le dépôt annuel du formulaire 2074-ETD) demeurent applicables pendant toute la durée de celui-ci.
Événements mettant fin au sursis. Le sursis — qu'il ait été accordé au titre du IV ou au titre du V — prend fin lorsque surviennent certains événements expressément identifiés par le CGI, au premier rang desquels figurent notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur ces titres, le retour du contribuable en résidence fiscale française et, selon les cas, un nouveau transfert de résidence, avec les conséquences attachées par le CGI à chacun de ces événements. Les effets exacts de chaque événement de cessation dépendent du texte précis de l'article 167 bis CGI et des circonstances propres au dossier.
Lorsque le contribuable sollicite le sursis prévu au V de l'article 167 bis CGI, la proposition de garanties doit être adressée au service compétent au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Cette règle ne peut être présentée comme une simple formalité administrative : il s'agit d'une exigence de conformité substantielle dont le non-respect expose le contribuable à l'exigibilité immédiate de l'impôt.
Lorsque les conditions posées par le IV de l'article 167 bis CGI ne sont pas satisfaites, le V du même article permet au contribuable de solliciter, sur option expresse, un sursis de paiement. Le cadre procédural applicable à cette demande est fixé par le CGI et par ses textes d'application, au premier rang desquels figure le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, lequel régit notamment les modalités de la proposition de garanties destinée à assurer le recouvrement de l'impôt.
Procédure :
Garanties : la production d'une proposition de garanties à l'appui de la demande de sursis constitue une formalité prévue par les textes ; la nature, la forme et le montant des garanties retenues relèvent de l'appréciation de l'administration dans le cadre défini par le CGI et ses textes d'application, et ne sauraient être présentés, dans l'abstrait, sous la forme de pourcentages chiffrés.
Instruction : les délais effectifs d'instruction dépendent des circonstances propres au dossier et des pratiques administratives en vigueur ; il est en tout état de cause recommandé d'anticiper très en amont le dépôt de la demande, de manière à préserver le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019.
La cessation du sursis — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — obéit aux événements expressément énumérés par le CGI, notamment la cession des titres concernés, la réalisation de certaines opérations portant sur les mêmes titres et le retour du contribuable en résidence fiscale française, avec les conséquences attachées à chacun de ces événements par le CGI.
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Prendre rendez-vousL'exit tax peut être totalement dégrevée (annulée) si certaines conditions sont remplies après le départ. Le dégrèvement offre un mécanisme de correction favorable aux contribuants qui reviendraient en France ou qui justifieraient l'absence de plus-value réelle.
Si vous retournez établir votre résidence fiscale en France, l'exit tax imposée au départ est automatiquement dégrevée (totalement annulée).
Condition : Être redevenu résident fiscal français (résidence effective durable, foyer, intérêts).
Délai de dégrèvement :
Condition importante : Les titres ne doivent pas avoir été cédés avant l'expiration du délai de dégrèvement. Toute cession pendant la période interdit le dégrèvement. Le contribuable doit déposer annuellement le formulaire 2074-ETD pendant la période de sursis.
L'exit tax peut être dégrevée si vous justifiez que la plus-value latente estimée ne s'est jamais concrétisée. Par exemple :
Vous devez présenter une demande de dégrèvement avec justificatifs (cessions ultérieures à prix inférieur, expertise nouvelle, courbes de marché).
Beaucoup croient à tort que vendre les titres après le départ éteindrait l'exit tax. C'est faux. L'exit tax s'impose à la veille du départ, indépendamment d'une cession ultérieure. Vendre après ne réduit pas la charge fiscale française ; cela permet seulement au nouveau pays d'imposer les plus-values réalisées selon son droit.
Estimer la valeur de titres de sociétés non cotées (SARL, SAS, holdings) est complexe. Une valorisation gonflée augmente artificiellement la plus-value latente et l'exit tax. Or, l'administration peut contester cette évaluation. Mieux vaut un rapport d'expert indépendant et conservateur avant le départ.
Les contribuants assujettis à l'exit tax doivent déclarer leurs actifs sur des formulaires spécifiques (2074-ETD pour titres, ETS pour immobilier) auprès de la DGFIP. Omission = majoration 40% + pénalités. Assurez-vous que votre déclaration inclut une rubrique explicite d'exit tax.
Dans le cadre fixé en particulier par le décret n° 2019-868 du 21 août 2019, la proposition de garanties destinée à assortir une demande de sursis sur option au titre du V de l'article 167 bis CGI doit, en principe, être déposée auprès de l'administration fiscale au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert du domicile fiscal hors de France. Le dépôt tardif expose le contribuable au risque d'une exigibilité immédiate de l'impôt et impose, en pratique, d'anticiper la préparation du dossier bien en amont de la date envisagée de transfert.
Si vous êtes en sursis et vendez les titres, vous devez notifier la vente à la DGFIP ; l'exit tax devient immédiatement exigible. Oublier cette notification et supposer que le sursis perdure expose à des pénalités de retard.
Certains actifs complexes (stock-options, PERP, contrats d'assurance-vie) ont un régime spécifique. Une mauvaise qualification peut entraîner une exit tax injustifiée (ou inversement, oublier une imposition requise). Verifiez le traitement fiscal avant le départ.
Il est préférable d'éviter, sur un site vitrine, d'affirmer nominativement qu'un État déterminé relève du sursis de droit sans renvoyer à une vérification précise des conditions légales et conventionnelles applicables. Le bénéfice du IV doit être apprécié au regard du texte et des conventions effectivement applicables.
Pour un résident fiscal français qui envisage de transférer son domicile fiscal aux Émirats Arabes Unis, le régime de sursis applicable au titre de l'article 167 bis CGI — qu'il s'agisse du sursis de plein droit du IV ou du sursis sur option du V — ne peut donc être déterminé dans l'abstrait. L'analyse suppose, au jour du transfert, une vérification circonstanciée des conventions bilatérales effectivement en vigueur entre la France et les Émirats Arabes Unis et de la liste ETNC mentionnée à l'article 238-0 A du CGI, lue à la lumière de la doctrine administrative publiée. Une analyse au cas par cas, et le cas échéant un rescrit, sont indispensables en amont du transfert.
La question de savoir si un transfert vers les Émirats Arabes Unis entre dans le champ du IV de l'article 167 bis CGI ou relève du V suppose une vérification spécifique et actualisée, au jour du transfert envisagé, des instruments conventionnels applicables et de l'inscription ou non des EAU sur la liste des États et territoires non coopératifs. Aucune affirmation catégorique ne peut être formulée en dehors de cet examen contemporain.
Quelle que soit la conclusion relative au sursis de droit, il est essentiel de documenter votre résidence fiscale aux EAU dès votre arrivée :
Si le sursis est accordé, il persiste généralement tant que :
Indépendamment du traitement français de l'exit tax, le contribuable demeure assujetti aux obligations fiscales émiriennes qui correspondent à sa situation, en particulier celles résultant, le cas échéant, du Federal Decree-Law n° 47 of 2022 relatif à l'imposition des sociétés et des activités commerciales. L'articulation des obligations françaises de sursis et des obligations émiriennes domestiques doit être gérée de manière cohérente et documentée.
Pour justifier votre résidence fiscale aux EAU vis-à-vis de la France, demandez un TRC (Tax Residency Certificate) auprès de la FTA. Ce document renforcera votre dossier et facilitera le sursis ou le dégrèvement.
GEOTAX vous assiste dans l'anticipation et la gestion de l'exit tax avant et après votre départ de France.
Nous évaluons vos actifs (titres, immobilier, droits) et estimons la plus-value latente et l'exit tax applicable, en tenant compte des seuils et exclusions.
Nous pilotons l'analyse du bénéfice potentiel du sursis et, le cas échéant, votre demande expresse auprès de la DGFIP : constitution dossier, justificatifs résidence, garanties, suivi administratif.
Nous examinons les options : cession avant départ (si sortie partielle), restructuration de détentions, étalement de départ, utilisation de seuils d'exemption.
Si vous êtes suivi par un expert-comptable en France ou un consultant aux EAU, nous coordonnons actions et déclarations.
La qualification précise de vos actifs, l'estimation de la plus-value latente, et la demande de sursis requièrent expertise juridique et fiscale. GEOTAX pilote chaque étape pour minimiser votre charge et sécuriser votre transition.