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Convention fiscale France-Émirats Arabes Unis : analyse et application

La convention fiscale du 19 juillet 1989 entre la France et les Émirats Arabes Unis (signée le 19 juillet, amendée le 6 décembre 1993, décret 90-631) est le pilier de la double imposition entre ces deux juridictions. Son application requiert expertise combinée des deux systèmes fiscaux.

En bref — Convention fiscale France-EAU

La convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, signée le 19 juillet 1989, prévoit un cadre pour l'allocation des droits d'imposer sur les revenus entre les deux États, s'articulant avec le droit interne de chacun. L'article 4 énonce des critères de départage (foyer permanent → centre des intérêts vitaux → séjour habituel → nationalité) pour traiter les situations de double résidence, bien que l'application concrète dépende de l'établissement préalable de la résidence selon chaque droit interne. Les transferts de domicile vers des États non considérés comme coopératifs au sens de l'assistance administrative et du recouvrement (les EAU relevant de cette catégorie pour l'application du sursis automatique de l'exit tax) déclenchent des obligations spécifiques au titre de l'article 167 bis du CGI (exit tax) et de l'article 1649 A du CGI (déclaration des comptes étrangers).

Historique et champ d'application du traité

Signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989, la convention fiscale France-Émirats Arabes Unis a été publiée en droit français par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 (approbation par la loi n° 90-333 du 10 avril 1990) et est entrée en vigueur le 1er juillet 1990. Elle a été modifiée par un avenant signé le 6 décembre 1993, publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 (approbation par la loi n° 94-881 du 14 octobre 1994), entré en vigueur le 1er juin 1995.

Portée territoriale

La convention s'applique à tous les résidents fiscaux de France métropolitaine et des Émirats Arabes Unis (fédération : Abou Dabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujairah). Elle ne s'applique pas aux collectivités d'outre-mer ou aux personnes relevant du régime fiscal particulier.

Statut : traité supralégislatif

La convention prime sur la loi nationale française (article 55 Constitution) et émirienne. Dès lors qu'une disposition conventionnelle entre en conflit avec une norme interne, la convention prévaut. Cette hiérarchie est capitale pour application optimale du crédit d'impôt et des allocations.

Détermination de la résidence fiscale

L'article 4 du traité prévoit des critères de départage pour les situations où la résidence serait douteuse au titre des droits internes respectifs de la France et des EAU. Ces critères s'articulent avec l'établissement préalable de la résidence selon le droit interne de chaque État : la convention n'impose pas une nouvelle définition de la résidence, mais propose des tie-breakers (critères de départage) si la résidence était conflictuelle.

Critère Ordre de priorité Application
Domicile (foyer usuel) 1 Lieu où logement permanent à disposition
Centre intérêts vitaux 2 Famille, activité, liens sociaux économiques
Résidence habituelle 3 Où demeure habituellement, présence physique
Nationalité 4 Réservé au bris d'égalité complet

Cas pratique : double résidence

Personne ayant logement permanent en France ET aux EAU : résidence fiscale = lieu foyer usuel principal. Si égalité, centre intérêts vitaux. Si doute : résidence habituelle = où présence physique plus longue. Charge preuve sur contribuable de documenter chaque critère auprès autorités.

Taxation des revenus de source spécifique

La convention énumère les catégories de revenus et détermine si l'imposition relève de l'État source ou l'État résidence. Pour chaque type, des taux réduits ou exemptions peuvent s'appliquer.

Revenus de l'emploi (Article 15)

Salaires, traitements, rémunérations versés pour activité salariée. Impôt : État où travail exercé (État source) sauf exception : détachement temporaire < 183 jours calendrier = État résidence. TAx rate : selon barème source. Crédit d'impôt France sur impôt source UAE.

Bénéfices activité indépendante (Article 7)

Revenus professionnels : taxation État résidence sauf établissement stable (EP) dans l'autre État. Établissement stable = lieu exploitation permanente : agence, bureau, atelier. Absent : pas imposition État source. Présent : bénéfices État source sur part attribuable.

Revenus de capitaux : dividendes, intérêts, redevances (Articles 10, 11, 12)

La convention franco-émirienne doit être présentée avant tout comme un cadre de répartition des droits d'imposer et d'élimination des doubles impositions. Pour les dividendes, intérêts, redevances, plus-values et autres revenus sensibles, l'effet concret dépend de la qualification exacte du revenu, de la résidence conventionnelle, de la rédaction applicable de la convention et du droit interne de chacun des États. Une analyse article par article demeure nécessaire pour déterminer l'imposition applicable selon chaque situation.

Plus-values immobilières (Article 13)

L'article 13 attribue à l'État de situation de l'immeuble une allocation de droits d'imposer les plus-values, sous réserve que le droit interne de cet État le prévoit. Bien immeuble situé en France : la France dispose d'une allocation de droits selon les dispositions du droit fiscal français applicable. Bien immeuble situé EAU : l'allocation de droits revient aux EAU selon les règles internes émiriennes applicables. Autres plus-values mobilières : généralement l'État résidence du vendeur. Exception : participations sociales > 25% de capital = l'État source du bien conserve potentiellement le droit d'imposer selon le principe de substance, sous réserve des règles internes applicables.

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Crédit d'impôt pour impôt étranger et articulation avec le droit interne

La convention prévoit des mécanismes conventionnels de répartition du pouvoir d'imposer et d'élimination de la double imposition. Leur effet concret dépend toutefois de la nature des revenus, de leur qualification, de la résidence conventionnelle et des circonstances du dossier.

Méthode française : crédit d'impôt étranger

Impôt étranger (UAE) sur revenu source à déclarer France : peut être crédité du calcul impôt français. Limite : crédit ne peut dépasser impôt français dû sur ce revenu. Formulaire 2047 joint déclaration IR. Attention : plafond stricte, crédit excédentaire perdu.

Méthode émirienne : exemption

Résidents UAE exonérés impôt revenu personnel (0% IR). Revenu source France déclaré pays résidence UAE mais exempté imposition locale. Avantage majeur pour résidents UAE. Corporate Tax 9% (au-delà 375k AED) : méthode crédit d'impôt similaire si revenu société source France.

Article 19§2 : clause spéciale pour revenus certains types

Dividendes/intérêts/redevances ayant subit impôt source réduit par traité : possibilité imposer État résidence si absence imposition effective État source. Exemple : dividende taux 10%, mais société source débitrice exemptée = revenu peut être imposé État résidence complet.

Impôt sur la fortune et droits de succession dans la convention de 1989

Contrairement à une idée répandue, le champ matériel de la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 (publiée en France par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) ne se limite pas aux impôts sur le revenu. Les impôts visés par la convention, énumérés à son article 2, comprennent les impôts sur le revenu, l'impôt sur la fortune et les droits de succession, conformément aux commentaires de l'administration (BOFiP, série BOI-INT-CVB-ARE). L'articulation avec le droit interne de chaque État doit être examinée au cas par cas.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

La convention répartit le droit d'imposer la fortune ; côté français, depuis la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI au 1er janvier 2018 (articles 964 et suivants du CGI), cette répartition ne concerne plus que le patrimoine immobilier. Les biens immobiliers situés en France demeurent dans l'assiette de l'IFI pour les résidents fiscaux français et, pour les résidents fiscaux émiriens, dans la limite de leur situs français (article 964 du CGI). Les Émirats arabes unis n'étant pas dotés d'un impôt sur la fortune en droit interne, la règle de répartition n'y produit aucune imposition effective.

Droits de succession et de donation

La convention comporte des dispositions spécifiques relatives à la répartition du droit d'imposer les successions. Les biens immobiliers demeurent en principe imposables dans l'État de leur situation, tandis que les biens meubles relèvent, en règle générale, du droit d'imposer de l'État du domicile du défunt, sous réserve de la rédaction conventionnelle exacte et de l'articulation avec le droit interne français (articles 750 ter et suivants du CGI et mécanisme d'imputation de l'article 784 A du CGI pour les droits de succession acquittés à l'étranger). Les Émirats arabes unis ne percevant pas de droits de succession en droit interne, le mécanisme d'élimination de la double imposition en la matière opère essentiellement de manière unilatérale côté français. La situation des droits de donation appelle une analyse distincte : le champ conventionnel y est plus étroit et doit être lu en combinaison avec les règles internes françaises (articles 777 et suivants du CGI). Une analyse au cas par cas, à la lumière des commentaires BOFiP (BOI-INT-CVB-ARE), demeure nécessaire.

Évolutions internationales récentes et convention France-EAU

Les évolutions récentes de la fiscalité internationale — cadre de l'impôt minimum mondial de l'OCDE/G20 (Pilier 2), instrument multilatéral BEPS et norme commune de déclaration (CRS) — encadrent l'application de la convention de 1989 sans en modifier le texte. Les Émirats arabes unis ont mis en œuvre l'impôt complémentaire minimum domestique par la Cabinet Decision n° 142/2024, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, et participent à l'échange automatique d'informations CRS.

Impôt minimum 15 % de l'OCDE (Pilier 2)

Le cadre inclusif OCDE/G20 d'octobre 2021 instaure un impôt minimum effectif de 15 % pour les groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur ou égal à 750 millions d'euros. La France a transposé les règles GloBE par les articles 223 VJ et suivants du CGI issus de la loi de finances pour 2024. Les Émirats arabes unis ont introduit en droit interne un Domestic Minimum Top-up Tax de 15 % par la Cabinet Decision n° 142/2024, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 et réservé aux entités membres de groupes multinationaux franchissant le seuil précité. En pratique, pour les structures individuelles ou petites sociétés non consolidées, le Corporate Tax émirati demeure soumis au taux standard de 9 % au-delà du seuil de 375 000 AED (article 3 du FDL n° 47/2022), sans impôt complémentaire.

Dispositif anti-abus français et convention France-EAU

La convention du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) ne comporte ni clause générale anti-abus, ni clause de limitation des avantages, ni principal purpose test au sens de l'Instrument multilatéral BEPS — les Émirats arabes unis n'y étant pas partie pour cette convention. Le dispositif anti-abus applicable provient du droit interne français : abus de droit fiscal par fraude à la loi (article L. 64 LPF) ou montage à but principalement fiscal (article L. 64 A LPF), ainsi que les régimes spéciaux comme l'article 123 bis du CGI visant les structures interposées dans des États à fiscalité privilégiée. La directive (UE) 2016/1164 dite ATAD ne s'applique pas aux Émirats arabes unis (État tiers à l'Union européenne) ; elle ne s'impose qu'aux entreprises soumises à l'IS au sein des États membres. Pour les structures expatriés-EAU, l'analyse se concentre donc sur la résidence fiscale effective (article 4 B CGI), la substance économique, et l'application combinée de la convention bilatérale et des dispositifs anti-abus français de droit commun.

Questions fréquentes sur la convention France-EAU

Crédit d'impôt (France) : impôt UAE déduit du calcul impôt français, plafond égal impôt français sur revenu. Exemption (UAE) : revenu taxé France mais exempté imposition UAE (0% IR local). Pour résident France revenus UAE : impôt UAE + impôt France brut - crédit = charge totale progressive France. Pour résident UAE revenus France : impôt France + 0% UAE exonération = charge France seule.
Impôt complet calculé France sur revenu mondial (France + UAE). Impôt UAE sur revenu UAE seul (0% IR donc zéro). Crédit d'impôt : impôt étranger max crédité = impôt français prorata revenu source étrangère / revenu total. Exemple : 100k€ revenu total (30k France + 70k UAE), IR 34,43%, impôt France = 34.43k€, crédit max = 34.43k × 70% = 24.1k€, crédit effectif = 0 (car impôt UAE = 0). Donc charge France = 34.43k€ complète.
Oui, obligation déclaration revenu mondial France. Revenus UAE : déclaration IR annexe selon type (NS pour non-salariés, déclaration complémentaire, etc.). Impôt établi revenu global français, crédit d'impôt UAE limité plafond. Formulaire 2047 pour tracer crédit. Omission déclaration = pénalité 10-40%.
Oui, la convention s'applique aux personnes morales. Articles sur BIC, établissement stable, plus-values s'appliquent aux sociétés. Corporate Tax UAE 9% (depuis 2023 au-delà 375k AED seuil) : la convention attribue le droit d'imposer à l'État source si établissement stable (EP) existe, sinon à l'État résidence. L'imposition effective dépend du droit interne de ces États. Crédit d'impôt : méthode similaire à l'IR.
Bien immeuble situé UAE : l'article 13 attribue une allocation de droits aux EAU selon le droit interne applicable. Vendeur résident France : généralement pas d'imposition plus-value France (bien situé hors France, sauf régimes spéciaux). Vendeur résident UAE : généralement pas d'imposition plus-value UAE selon le régime 0% IR local, mais cette situation dépend du droit interne applicable et des dispositions du droit international. Le régime fiscal exact dépend de la résidence conventionnelle, des éléments factuels et du droit interne de chaque État.
La convention du 19 juillet 1989 inclut les droits de succession dans son champ matériel (article 2), ce que confirme la doctrine administrative française publiée (BOFiP, série BOI-INT-CVB-ARE). Le traitement effectif d'une succession immobilière dépend toutefois de l'articulation entre la convention, les règles de droit interne applicables aux successions (articles 750 ter et suivants du CGI), et les mécanismes d'élimination de la double imposition, en particulier l'article 784 A du CGI relatif à l'imputation des droits acquittés à l'étranger. En pratique, pour un immeuble situé en France transmis à un héritier résident des EAU, les droits de succession français demeurent en principe exigibles selon le droit interne applicable. Pour un immeuble situé aux EAU transmis à un héritier résident de France, l'assujettissement en France dépend notamment du domicile fiscal du défunt et de l'héritier, ainsi que des règles de territorialité du CGI ; les EAU n'imposent pas les successions selon leur droit interne. Une analyse au cas par cas, intégrant la qualification des biens, la résidence conventionnelle et la chronologie des opérations, demeure indispensable.

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