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Investissement immobilier à Dubaï : fiscalité pour résidents français

📅 4 avril 2026 ✍️ Jonathan Sémon
En bref

Investir dans l'immobilier à Dubaï présente une fiscalité de détention favorable (pas de taxe foncière annuelle, pas d'impôt sur les loyers ni sur la plus-value pour les particuliers aux EAU). En vertu des articles 6 et 13 de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990), les revenus locatifs et plus-values immobilières sont imposables dans l'État de situs du bien (les EAU pour un bien situé à Dubaï), quel que soit le pays de résidence du vendeur ou du bailleur. La France conserve toutefois, en application de l'article 24 de la convention, le droit d'imposer ces revenus pour ses propres résidents en accordant un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant ; il en résulte une exonération économique en France pour les revenus immobiliers émiriens. L'IFI (article 977 CGI) demeure dû pour les résidents français selon le barème progressif de 0,50 % à 1,50 %, le bien dubaïote étant compris dans l'assiette mondiale.

L'immobilier à Dubaï attire les investisseurs français : prix accessibles, rendements locatifs intéressants, risque géopolitique faible, croissance démographique. Cependant, la fiscalité française impose des obligations de déclaration et des risques de double imposition si le dossier n'est pas bien structuré. Cet article expose les règles applicables, les pièges courants, et les stratégies fiscales légitimes.

Avantages fiscaux de l'immobilier aux EAU

Les Émirats Arabes Unis offrent un environnement fiscal favorable pour l'immobilier :

Fiscalité des revenus locatifs : article 6 de la convention

L'article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention fiscale du 19 juillet 1989 (décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers — y compris les loyers tirés de l'usage direct, de la location ou de toute autre forme d'exploitation — à l'État sur le territoire duquel le bien est situé. Pour un appartement ou une villa situés à Dubaï, le pouvoir d'imposition est ainsi attribué aux Émirats Arabes Unis, indépendamment de la résidence fiscale du bailleur. À ce jour, les EAU n'appliquent aucun impôt sur le revenu locatif des particuliers (l'impôt fédéral des sociétés institué par le Federal Decree-Law n° 47/2022 ne concerne pas les personnes physiques propriétaires bailleurs en leur nom propre, sauf exercice d'une véritable « business activity » au-dessus du seuil de chiffre d'affaires de 1 million AED prévu par la Cabinet Decision n° 49/2023). Une municipality fee de 5 % du loyer annuel est en principe due à Dubaï, mais elle est généralement supportée par le locataire.

L'attribution conventionnelle du droit d'imposer aux EAU n'emporte pas exonération automatique en France. Pour un résident fiscal français, l'article 24, paragraphe 1, b) ii) de la convention prévoit que les revenus immobiliers émiriens demeurent inclus dans le revenu mondial déclaré en France, mais ouvrent droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. L'effet économique est neutre : ces loyers ne supportent in fine aucun impôt français, mais ils sont pris en compte dans le calcul du taux effectif applicable aux autres revenus imposables en France. L'omission de déclaration n'en demeure pas moins sanctionnée par l'amende de 1 500 € prévue à l'article 1729 B 2 CGI (portée à 10 000 € lorsque les revenus proviennent d'un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A CGI — ce qui n'est pas le cas des EAU à ce jour).

Lorsque le contribuable a transféré sa résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI et de l'article 4 de la convention, les revenus locatifs émiriens sortent du champ de l'impôt français. Une obligation déclarative résiduelle subsiste l'année du transfert (dépôt de la déclaration n° 2042 et de la 2042-NR pour la fraction de l'année de résidence française).

Plus-values immobilières : article 13 de la convention

L'article 13, paragraphe 1, de la convention du 19 juillet 1989 attribue le droit d'imposer les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers à l'État contractant où ces biens sont situés (règle de la lex rei sitae, conforme au modèle de convention OCDE). Pour un bien situé à Dubaï, le pouvoir d'imposition est donc attribué aux Émirats Arabes Unis, quelle que soit la résidence fiscale du cédant. Cette répartition vaut également, en application de l'article 13, paragraphe 2, pour l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de biens immobiliers situés sur le territoire de cet État (clause anti-démembrement immobilier, dite « clause des sociétés à prépondérance immobilière »).

Les EAU ne prélèvent à ce jour aucun impôt sur les plus-values immobilières des particuliers (le Federal Decree-Law n° 47/2022 sur le Corporate Tax ne s'applique qu'aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle au sens de la Cabinet Decision n° 49/2023). Pour un résident fiscal français, la même mécanique d'élimination prévue à l'article 24, paragraphe 1, b) ii) de la convention conduit à inclure la plus-value dans le revenu imposable français tout en accordant un crédit d'impôt égal à l'impôt français afférent à cette plus-value : l'effet économique est ainsi une neutralisation de l'imposition française, sans toutefois exonérer du calcul du taux effectif applicable aux autres revenus.

Sur le plan déclaratif, le contribuable résident français doit néanmoins porter la plus-value sur sa déclaration annuelle (formulaire n° 2042 et déclaration spécifique n° 2048-IMM), même lorsqu'aucun impôt n'est in fine dû en France. L'omission est sanctionnée par les amendes de droit commun (articles 1728 et 1729 CGI). Lorsque le cédant est devenu résident fiscal des EAU au sens de l'article 4 B CGI, de la Cabinet Decision n° 85/2022 et de l'article 4 de la convention, la plus-value est intégralement hors du champ de l'impôt français.

Exemple chiffré : acquisition d'une villa à Dubaï pour 2 000 000 € en 2022, cession en 2026 pour 2 500 000 € (plus-value brute de 500 000 €, après abattements pour durée de détention prévus à l'article 150 VC CGI le cas échéant). Pour un résident français cédant, le calcul théorique français (impôt sur la plus-value de 19 % au titre de l'article 200 B CGI + prélèvements sociaux de 17,2 % au titre de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, soit environ 181 000 € au total) est entièrement neutralisé par le crédit d'impôt conventionnel : aucun impôt français n'est dû. Pour un résident fiscal des EAU, l'imposition française est nulle et la plus-value n'entre pas dans le revenu imposable français. La structuration anticipée du transfert de résidence reste néanmoins préférable pour éviter le risque exit tax sur les titres de sociétés (article 167 bis CGI).

Impôt sur la fortune immobilière (IFI) et immobilier dubaïote

L'IFI, codifié aux articles 964 et suivants du CGI, est dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur la valeur de leurs biens et droits immobiliers situés en France et hors de France, dès lors que la valeur nette taxable du patrimoine immobilier excède 1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition (article 964 1° CGI). Les biens immobiliers situés à Dubaï entrent donc intégralement dans l'assiette pour les résidents français, à leur valeur vénale au 1er janvier (article 973 I CGI), sous déduction des dettes admissibles définies à l'article 974 CGI.

Le tarif est progressif par tranches et non forfaitaire (article 977 CGI) : 0 % jusqu'à 800 000 €, 0,50 % entre 800 000 € et 1 300 000 €, 0,70 % entre 1 300 000 € et 2 570 000 €, 1 % entre 2 570 000 € et 5 000 000 €, 1,25 % entre 5 000 000 € et 10 000 000 €, et 1,50 % au-delà de 10 000 000 €. Une décote prévue à l'article 977 II CGI s'applique pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.

Pour les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (article 964 2° CGI), seuls les biens et droits immobiliers situés en France sont compris dans l'assiette. Le transfert effectif de résidence fiscale aux EAU au sens de l'article 4 B CGI (et confirmé sur le plan conventionnel par la Cabinet Decision n° 85/2022 et l'article 4 de la convention) entraîne ainsi l'exclusion du bien dubaïote de l'assiette IFI à compter du 1er janvier suivant le transfert. La détention indirecte via une société (française ou étrangère) demeure couverte par les règles de transparence prévues aux articles 965 et 966 CGI : la fraction de la valeur des titres représentative de l'immobilier français reste imposable même pour un non-résident.

Détention directe ou détention par société : arbitrage

Deux modes de détention coexistent. La détention en nom propre offre simplicité administrative, accès facilité au financement bancaire local et neutralité fiscale aux EAU pour les particuliers (pas d'impôt sur les loyers ni sur les plus-values). Pour les résidents français, la fiscalité française reste celle décrite ci-dessus (articles 6, 13 et 24 de la convention) : neutralisation économique sur loyers et plus-values, mais inclusion dans l'assiette IFI.

La détention par une société établie aux EAU (Mainland LLC, Free Zone Company en DMCC, DIFC ou ADGM) est souvent envisagée pour des acquisitions structurantes. Il convient toutefois de souligner que le régime du Qualifying Free Zone Person (QFZP) n'est en règle générale pas applicable aux revenus immobiliers : la Cabinet Decision n° 100/2023, complétée par la Cabinet Decision n° 265/2023, exclut expressément l'income derived from immovable property de la liste des « Qualifying Income » bénéficiant du taux de 0 %, sauf exception très étroite pour les biens d'usage commercial situés à l'intérieur d'une Free Zone et loués à un autre Free Zone Person dans le cadre d'une activité éligible. Pour la grande majorité des configurations (location résidentielle, location commerciale hors Free Zone, plus-value de cession), une société Free Zone détentrice de biens immobiliers à Dubaï sera assujettie au taux standard de 9 % sur la part imposable au-delà de la franchise de 375 000 AED prévue à l'article 3 du Federal Decree-Law n° 47/2022.

Sur le plan français, la détention via une société interposée — notamment lorsque celle-ci ne supporte pas une imposition au moins équivalente à 50 % de l'impôt français qui aurait été dû — peut faire entrer la structure dans le champ d'application de l'article 209 B CGI (pour les sociétés détentrices) ou de l'article 123 bis CGI (pour les particuliers détenant plus de 10 % d'une entité établie dans un État à fiscalité privilégiée). Une analyse ad hoc est en toute hypothèse indispensable.

Recommandation : pour des acquisitions immobilières unitaires, la détention en nom propre demeure le plus souvent préférable, le régime QFZP n'apportant pas d'avantage fiscal sur le revenu locatif courant. La constitution d'une société d'investissement dédiée mérite d'être étudiée pour les portefeuilles patrimoniaux significatifs (au-delà de 5 millions €), à raison principalement d'objectifs successoraux, de gouvernance et de cession des titres, plutôt que pour des motifs strictement fiscaux.

Frais et coûts d'acquisition

Les frais d'acquisition aux EAU sont comparativement bas :

Total frais acquisition : environ 7-8% du prix d'achat (comparé à 15-20% en France). Avantage significatif.

Golden Visa et implications

Détenir un bien immobilier aux EAU valorisé > 2 millions AED (≈ 545 000 EUR) ouvre potentiellement droit au Golden Visa (visa résident long terme, 10 ans renouvelable). Cela consolide votre résidence fiscale aux EAU et facilite les critères d'établissement. Le Golden Visa n'a pas d'impact fiscal direct, mais renforce votre position de résident fiscal.

Questions fréquemment posées

Non, il n'y a pas de taxe foncière annuelle aux EAU pour les propriétaires occupants ou investisseurs. Seules des frais de maintenance (villa/apartment maintenance fee) et taxes municipales mineures s'appliquent. C'est un avantage majeur par rapport à la France (taxe foncière ~0,7% de la valeur).
L'article 6 de la convention attribue le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'État de situs du bien (les EAU). À ce jour, les EAU n'imposent pas le revenu locatif des particuliers, ce qui aboutit à une imposition émirienne nulle. Pour un résident français, l'article 24 1° b) ii) prévoit la déclaration des loyers en France assortie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant — l'imposition française est ainsi neutralisée, mais les loyers restent pris en compte pour le calcul du taux effectif sur les autres revenus français.
L'article 13, paragraphe 1, de la convention du 19 juillet 1989 attribue le droit d'imposer les plus-values immobilières à l'État du lieu de situation du bien (les EAU pour un bien à Dubaï), indépendamment de la résidence du vendeur. Les EAU n'imposant pas la plus-value des particuliers, l'imposition aux EAU est nulle. Pour un résident français, l'article 24 1° b) ii) de la convention prévoit l'inclusion de la plus-value dans le revenu imposable français avec octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant : l'effet économique est une neutralisation complète, mais la déclaration en France reste obligatoire (formulaire n° 2048-IMM).
Pour un résident fiscal français, l'IFI (article 964 1° CGI) s'applique sur le patrimoine immobilier mondial dès lors que sa valeur nette taxable excède 1 300 000 € au 1er janvier. L'immobilier dubaïote est intégralement compris dans l'assiette, à sa valeur vénale, et imposé selon le tarif progressif de l'article 977 CGI (de 0,50 % à 1,50 %), et non à un taux forfaitaire. Pour un non-résident au sens de l'article 4 B CGI, seuls les biens situés en France entrent dans l'assiette IFI : un transfert effectif de résidence aux EAU exclut donc le bien dubaïote de l'IFI à compter du 1er janvier suivant.

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Jonathan Sémon
Jonathan Sémon

Avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Spécialiste de la fiscalité immobilière internationale France-EAU. Jonathan a structuré plus de 100 acquisitions immobilières pour expatriés français aux EAU et conseillé des SCPI sur la conformité fiscale.

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