Champ matériel
Impôt sur la fortune et droits de succession dans la convention de 1989
Contrairement à une idée répandue, le champ matériel de la convention franco-émirienne du 19 juillet 1989 (publiée en France par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990) ne se limite pas aux impôts sur le revenu. Les impôts visés par la convention, énumérés à son article 2, comprennent les impôts sur le revenu, l'impôt sur la fortune et les droits de succession, conformément aux commentaires de l'administration (BOFiP, série BOI-INT-CVB-ARE). L'articulation avec le droit interne de chaque État doit être examinée au cas par cas.
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
La convention répartit le droit d'imposer la fortune ; côté français, depuis la suppression de l'ISF et son remplacement par l'IFI au 1er janvier 2018 (articles 964 et suivants du CGI), cette répartition ne concerne plus que le patrimoine immobilier. Les biens immobiliers situés en France demeurent dans l'assiette de l'IFI pour les résidents fiscaux français et, pour les résidents fiscaux émiriens, dans la limite de leur situs français (article 964 du CGI). Les Émirats arabes unis n'étant pas dotés d'un impôt sur la fortune en droit interne, la règle de répartition n'y produit aucune imposition effective.
Droits de succession et de donation
La convention comporte des dispositions spécifiques relatives à la répartition du droit d'imposer les successions. Les biens immobiliers demeurent en principe imposables dans l'État de leur situation, tandis que les biens meubles relèvent, en règle générale, du droit d'imposer de l'État du domicile du défunt, sous réserve de la rédaction conventionnelle exacte et de l'articulation avec le droit interne français (articles 750 ter et suivants du CGI et mécanisme d'imputation de l'article 784 A du CGI pour les droits de succession acquittés à l'étranger). Les Émirats arabes unis ne percevant pas de droits de succession en droit interne, le mécanisme d'élimination de la double imposition en la matière opère essentiellement de manière unilatérale côté français. La situation des droits de donation appelle une analyse distincte : le champ conventionnel y est plus étroit et doit être lu en combinaison avec les règles internes françaises (articles 777 et suivants du CGI). Une analyse au cas par cas, à la lumière des commentaires BOFiP (BOI-INT-CVB-ARE), demeure nécessaire.