Une société émirienne dirigée depuis la France peut être imposée en France via la requalification en établissement stable. Cette page expose les trois critères de l'article 209 I CGI et de la convention 1989, les jurisprudences clés, et les stratégies de prévention pour les dirigeants français à Dubaï.
Un dirigeant français qui crée une société aux EAU et continue à la diriger depuis la France expose celle-ci à une imposition à l'IS français sur les bénéfices générés à partir de la France. Ce risque, fréquemment sous-estimé, est l'un des plus redoutés par l'administration française dans les contrôles de structures émiriennes.
L'article 209 I du CGI dispose que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
L'expression « entreprises exploitées en France » est interprétée largement par la jurisprudence : elle vise non seulement les entreprises ayant leur siège en France, mais aussi celles qui y exercent une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable, d'un agent dépendant, ou dont la direction effective se trouve en France.
L'article 5 de la convention bilatérale définit l'établissement stable selon le modèle OCDE : installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (siège de direction, succursale, bureau, etc.). L'article 7 attribue le droit d'imposer les bénéfices à l'État de l'établissement stable.
L'article 4 § 3 de la convention complète : lorsqu'une personne morale est résidente des deux États, elle est réputée résidente de l'État où se situe son siège de direction effective.
C'est le critère le plus dangereux. La direction effective d'une société est, selon la jurisprudence du Conseil d'État, le lieu où sont prises les décisions stratégiques de gestion et de fonctionnement. La résidence personnelle des dirigeants n'est qu'un indice, mais elle pèse fortement.
Si le dirigeant unique d'une société émirienne réside effectivement en France et y prend ses décisions (réunions board, échanges avec clients/fournisseurs, signature des contrats), l'administration française peut soutenir que la direction effective est en France, et que la société est résidente fiscale française au sens du droit interne et de la convention.
Une société émirienne qui dispose en France d'un bureau (loué ou détenu), d'un local commercial, ou même d'une simple adresse opérationnelle utilisée pour l'activité, peut être considérée comme ayant un établissement stable en France. La durée et la régularité de l'utilisation comptent (la simple location ponctuelle d'une salle de réunion ne suffit pas).
Si une société émirienne a en France un agent (salarié ou indépendant) qui dispose du pouvoir de conclure des contrats au nom de la société, et qui exerce habituellement ce pouvoir, la société est réputée disposer en France d'un établissement stable. L'agent dépendant est défini largement et inclut les personnes qui négocient et finalisent les contrats même sans signature formelle.
Si la société émirienne est requalifiée comme ayant un établissement stable en France :
— Les bénéfices attribuables à cet établissement sont imposés à l'IS français (25% pour les exercices ouverts à compter de 2022).
— Les distributions à l'actionnaire français peuvent être réimposées comme dividendes (avec retenue à la source au taux conventionnel).
— Des pénalités de 40% à 80% peuvent s'appliquer en cas de manquement délibéré.
— Le délai de reprise est étendu à 10 ans en cas de manquement délibéré.
Les family offices à structure mixte France-EAU sont particulièrement exposés. La pratique recommandée : (i) séparer les structures (holding émirienne pour les actifs offshore, structure française pour les actifs locaux) ; (ii) disposer d'une équipe dédiée à Dubaï pour la holding émirienne ; (iii) éviter les flux et décisions croisées sans documentation.
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